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CA Metz, 2 juill. 2024, RG 24/00249


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00249
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6688de20676b73dd81b96db8

Texte de la décision

2,585 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : A.R.I. N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLM

Minute n° 24/00202

[J]

C/

S.A. HLM 3F GRAND EST


Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

19 Octobre 2023

12-23-316


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

Madame [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

INTIMÉE :

S.A. HLM 3F GRAND EST

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

A l'audience de conférence du 02 juillet 2024

Ordonnance contradictoire signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 27 décembre 2023 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [E] [J] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA d'HLM 3F Grand Est.

Le greffe de la cour lui a adressé le 26 février 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

L'appelante n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 27 décembre 2023 par Mme [E] [J] contre l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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