CA Metz, 2 juill. 2024, RG 24/00291
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPC
Minute n° 24/00203
[J]
C/
Association THERAS SANTE
TJ de THIONVILLE
05 Décembre 2023
12-23-786
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
Maison Retraite - [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMÉE :
Association THERAS SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
A l'audience de conférence du 02 juillet 2024
Ordonnance contradictoire signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 10 février 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, M. [B] [J] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à l'association Theras Santé.
Le greffe de la cour lui a adressé le 26 février 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
Par courrier du 4 mars 2024, l'appelant a fait état de sa situation sans faire d'observation sur la recevabilité de son appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 10 février 2024 par M. [B] [J] contre l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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