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CA Metz, 2 juill. 2024, RG 24/00848


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00848
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6688de21676b73dd81b96dc0

Texte de la décision

2,593 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFB4

Minute n° 24/00205

[K]

C/

[B]


Juge des contentieux de la protection de METZ

25 Janvier 2024


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMÉE :

Madame [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

A l'audience de conférence du 02 juillet 2024

Ordonnance contradictoire signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 3 mai 2024 adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz, M. [N] [K] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à Mme [T] [B].

Le greffe de la cour lui a adressé le 15 mai 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Par courrier du 28 mai 2024, l'appelant a indiqué ne pas pouvoir prendre un avocat, avoir eu des difficultés pour payer son loyer et vouloir trouver une solution amiable avec son bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 3 mai 2024 par M. [N] [K] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 janvier 2024 ;

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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