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CA Orléans, 3 juill. 2024, RG 23/02769


Vérifier : CA Orléans, 3 juill. 2024, RG 23/02769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/02769
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
6688de2e676b73dd81b96e3a

Texte de la décision

5,886 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Amelie TOTTEREAU - RETIF

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

n° : N° RG 23/02769 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4V3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 19 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293802910152

Monsieur [U] [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 16 Novembre 2023

' Ordonnance de clôture du 09 avril 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 22 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 26 juin2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2024,

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une requête déposée le 11 juillet 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sollicitait la convocation de [U] [P] [J] à une tentative de conciliation et à défaut entendre ordonner la saisie des rémunérations de l'intéressé entre les mains de Pôle Emploi en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance d'Orléans du 16 janvier 2019.

En l'absence de conciliation, l'affaire était renvoyée en audience publique ; après déduction de certains frais qui n'étaient pas justifiés, le Crédit Agricole sollicitait la saisie des rémunérations de [U] [P] [J] pour paiement de la somme totale de 31'089,59 € incluant frais et intérêts.

Le débiteur sollicitait les plus larges délais de paiement.

Par jugement en date du 19 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans rejetait la contestation de [U] [P] [J], autorisait la saisie des rémunérations de ce dernier entre les mains de Pôle Emploi ou de tout employeur éventuel pour un montant de 30'851,59 €, déboutait [U] [P] [J] de sa demande de délais de paiement et le condamnait aux dépens.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 novembre 2023, [U] [P] [J] interjetait appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de prononcer que le taux d'intérêt applicable sera uniquement celui en vigueur non augmenté des majorations, de prononcer que les paiements qu'il réalisera s'imputeront par priorité sur le capital, et de lui allouer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire ne constituait pas avocat, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture était rendue le 9 avril 2024 ;

SUR QUOI :

Attendu que pour rejeter la demande de délais de paiement, le premier juge, après avoir cité les dispositions de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article 1343 ' 5 du Code civil indique que dans sa déclaration d'impôt sur le revenu de 2022, [U] [P] déclarait 60'179 € de salaires imposables, et qu'il versait aux débats une fiche de paye de juin 2023 mentionnant un cumul net imposable de 18'009,03 € sans expliquer davantage sur cette baisse de revenus, ainsi que le justificatif d'homologation de rupture conventionnelle de son contrat de travail qui ne liait à la société EB Rénovation sans fournir plus d'informations sur sa future activité professionnelle et les montants susceptibles d'être employés au remboursement de sa dette ;

Attendu que [U] [P] [J] expose que la rupture conventionnelle est intervenue au mois de juillet 2023, reprochant au juge de l'exécution d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas de situation de de revenus, précisant qu'aucun revenu ne peut être dissimulé puisqu'il était salarié ;

Attendu que le premier juge avait souligné que les sommes réclamées par le Crédit Agricole sont exigibles à tout le moins depuis le 28 février 2019, date de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans alors que le décompte des sommes dues ne fait état d'aucun versement de la part du débiteur ;

Attendu [U] [P] [J] ne fait aujourd'hui état d'aucun versement sur une dette exigible depuis aujourd'hui plus de cinq ans, étant observé que la décision juridictionnelle qu'il s'agit d'exécuter consacrait une dette beaucoup plus ancienne ;

Que l'appelant ne formule aucune proposition de paiement, même partiel, ou de paiement échelonné ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a statué comme il l'a fait ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE [U] [P] [J] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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