CA Orléans, 3 juill. 2024, RG 24/01061
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 03 JUILLET 2024
/ 2024
N° RG 24/01061 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OA
S.E.L.A.R.L. MJ CORP C/ [C] [G]
Expéditions le : 03 JUILLET 2024
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
la SCP REFERENS
chambre commerciale 24/538
O R D O N N A N C E
Le trois juillet deux mille vingt quatre,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.E.L.A.R.L. MJ CORP, mandataires judiciaires , es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MGR AUTOPORTRAIT, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 828 353 276.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
Demanderesse, suivant exploit de la SAS OFFICE-ALLIANCE, Commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 25 avril 2024 ,
d'une part
II - [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 19 juin 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 .
Par jugement en date du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours, reprochant, dans le cadre d'une procédure collective concernant la société MG R Autoportrait, des fautes de gestion condamnait [C] [G] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 300'000 € et le condamnait en outre au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[C] [G] interjetait appel de ce jugement.
Par acte en date du 25 avril 2024, la S.E.L.A.R.L. MJ CORP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MG R Autoportrait, Nous saisissait aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire opposant les parties.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu [C] [G] invoque l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, citant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Qu'il invoque la faiblesse de ses ressources et indique qu'il ne dispose d'aucun bien ;
Attendu, eu égard à l'importance de la somme au paiement de laquelle [C] [G] a été condamné, et à la condition économique de ce dernier, qu'il y a lieu de considérer que la radiation de son appel serait de nature à le priver de tout recours ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser la procédure se poursuivre sur ses derniers errements ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DISONS n'y avoir lieu en l'état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par [C] [G],
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.
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