CA Paris, 4 juill. 2024, RG 22/00210
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPCU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000373
APPELANTS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparant
Madame [N] [J] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
INTIMÉS
Madame [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[16]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 14]
Chez [Localité 18] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
Docteur [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [I] et Mme [J] épouse [I] ont saisi la [15], laquelle a déclaré recevable leur demande le 4 novembre 2019.
La commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 49 mois en retenant une mensualité de 1 558 euros.
Le 17 février 2020, M. et Mme [I] ont contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 21 avril 2022, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment déclaré recevable le recours, fixé les créances du Docteur [C], de Mme [R] ainsi que de Mme [U] à la somme de 0 euros et établi un nouveau plan de rééchelonnement sur 43 mois avec une mensualité maximum de 1 498,94 euros.
Le juge a relevé que le Docteur [C], Mme [R] et Mme [U] n'avaient pas justifié de leurs créances. Il a retenu que M. et Mme [I] percevaient des revenus à hauteur de 4 009,47 euros, qu'ils faisaient face à des charges de l'ordre de 2 475,16 euros de sorte que la capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à 1 534,31 euros.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [I] par un courrier du 1er juin 2022. Le courrier recommandé de notification a été présenté le 04 juin 2022 et Mme [I] l'a signé sans que la date de distribution n'apparaisse. Ce courrier a été retourné le 07 juin 2024. La date de notification à M. [I] n'est pas connue.
Par déclaration dépose au greffe le 10 juin 2022 enregistrée sous le numéro 22/00210, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par lettre envoyée au greffe le 14 septembre 2022 et reçue le 19 septembre par le greffe de la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro 23/00003 , M. et Mme [I] ont formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 dans les deux dossiers.
Par lettre du 27 mars 2024, Mme [I] a indiqué se désister et par lettre du 12 avril 2024, M. [I] a indiqué se désister. Ils indiquent chacun attendre une nouvelle décision du juge de Bobigny et M. [I] précise ne plus avoir besoin des services de la cour d'appel.
Par lettre du 03 mai 2024, M. et Mme [I] ont indiqué se désister des deux dossiers précisant attendre la décision du juge de [Localité 13].
Aucun des créanciers n'a comparu. Tous ont signé l'accusé de réception de leur convocation sauf le Docteur [C], Mme [R] et Mme [U].
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en premier lieu de constater que les deux appels concernent le même jugement et il convient de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 22/00210 et 23/00003.
Il convient de dire ensuite le désistement parfait, de constater qu'il met fin à l'appel et que le jugement conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/00210 et 23/00003 ;
Constate le désistement de M. [V] [I] et Mme [J] épouse [I] de leur appel du jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny et le déclare parfait ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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