CA Paris, 4 juill. 2024, RG 22/00261
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSM2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-000075
APPELANTE
Madame [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
INTIMÉS
CA CONSUMER FINANCE
[17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
ONEY BANK
Chez [24]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
[21]
Chez [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
ALSOLIA
Chez [19]
[17]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[33] [Localité 26] [27]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[E]
[Adresse 34]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[20]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
[29]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
S.C.I. [25]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [Y] a saisi la [22], laquelle a déclaré recevable sa demande le 07 septembre 2020.
Le 21 décembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 07 janvier 2021, la société [19] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 09 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et irrecevable Mme [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé qu'aucune information relative à l'état actuel de la situation financière de Mme [Y] n'avait été communiquée alors que les informations transmises par la commission étaient anciennes. Il a conclu que rien ne permettait de considérer que Mme [Y] se trouvait toujours en situation de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] le 22 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 08 août 2022, Mme [Y] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024.
Mme [Y] convoquée à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'appel n'a pas retiré sa lettre et n'a pas comparu.
Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 2024, le [30] a informé ne pas comparaître à l'audience et que Mme [Y] n'a plus aucune dette fiscale auprès de sa caisse,
Aucun des autres créanciers, n'a comparu à l'audience. Ils ont tous signé l'accusé de réception de leur convocation sauf la société [31] et la SCI [25].
L'affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition au greffe au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [Y] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [P] [Y] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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