Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00156


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/00156
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
6688de31676b73dd81b96e72

Texte de la décision

5,654 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-001518

APPELANTE

Madame [V] [T]

[Adresse 1]

Étage 4 appt 69

[Localité 16]

comparante en personne

INTIMÉS

[19]

Chez [29]

Pôle surendettement

[Adresse 18]

[Localité 10]

non comparante

[26]

Service Surendettement

[Adresse 27]

[Adresse 7]

[Localité 17]

non comparante

CAF DU VAL DE MARNE

[Adresse 32]

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparante

[33]

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

[28]

[Adresse 34]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[30]

Chez [23]

[Adresse 20]

[Localité 11]

non comparante

[22]

SERVICE CLIENTS

[Adresse 35]

[Localité 8]

non comparante

[21]

Chez [31]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

[24]

Chez [25]

[Adresse 9]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 2 août 2022.

Le 11 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier en date du 19 octobre 2022, Mme [T] a contesté la mesure imposée par la commission.

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, constaté l'extinction de l'instance par le désistement de Mme [T] et dit que les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 11 octobre 2022 entraient en vigueur à compter du jugement.

Il a relevé que Mme [T] s'était désistée de son recours et qu'aucun des créanciers à la procédure n'avait formé de recours contre la décision de la commission du 11 octobre 2022 dans le délai légal.

Le jugement a été notifié à Mme [T] par courrier distribué le 03 mai 2023 et retourné par la poste après signature le 09 mai 2023.

Par lettre recommandée envoyée à la cour d'appel de Paris le 30 mai 2023 et reçue le 1er juin 2023, Mme [T] a formé appel de ce jugement en demandant de retenir le montant de 5 998,87 euros au lieu de 3 222,42 euros au titre de sa dette locative dans le cadre de la mesure d'effacement total de sa dette.et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 juin 2024 à 14 h, la convocation mentionnant que la cour soulevait d'office la question de la recevabilité de l'appel.

Mme [T] s'est présentée et a réitéré sa demande.

Aucun créancier ne s'est présenté. Tous avaient signé l'accusé de réception de leur convocation.

Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l'arrêt serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue au plus tard le 09 mai 2023, date à laquelle l'accusé de réception signé a été retourné par la poste et l'appel qui a été interjeté le 30 mai 2023 est donc irrecevable comme tardif.

Mme [T] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité en ce qu'il a dit que les mesures imposées par la commission de surendettement du Val-de-Marne le 11 octobre 2022 entraient en vigueur à compter du jugement.

Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare Mme [V] [T] irrecevable en son appel du jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.