CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01227
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 04 JUILLET 2024
(n°350, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 7] RG n° 23/81464
APPELANTS
Monsieur [T], [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586
Madame [S] [G] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586
INTIMEES
Madame [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
Madame [U] [B] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
Madame [P] [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4] (SUEDE)
Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née en à
Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [T] [R] et Mme [S] [F], les a condamnés in solidum à payer à Mmes [L] [A], [U] [B], [P] [B] [H] et [I] [B] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, M. [T] [R] et Mme [S] [F] ont interjeté de ce jugement.
Par dernières conclusions du 29 avril 2024, M. [T] [R] et Mme [S] [F] demandent à la cour de :
-prendre acte de leur désistement de l'appel interjeté par leurs soins le 3 janvier 2024 à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, et en conséquence du désistement de leur instance et de leur action ;
-déclarer le désistement d'appel parfait ;
-constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
-dire que chacune des parties conservera la charge définitive des frais, honoraires d'avocat, dépens et débours engagés par leurs soins pour les besoins de la présente instance.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, les consorts [A] [B] [H] demandent à la cour de :
-leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de l'instance et de l'action des époux [R] de l'instance introduite par ces derniers par déclaration d'appel en date du 3 janvier 2024,
-constater l'extinction de l'instance et de l'action,
-dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
MOTIFS
Les intimés acceptant le désistement d'appel des appelantes, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Enfin compte tenu de l'accord des parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [T] [R] et Mme [S] [F] ;
Déclare le désistement d'appel parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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