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CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01227


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/01227
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
6688de5a676b73dd81b97102

Texte de la décision

4,512 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n°350, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYGB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 7] RG n° 23/81464

APPELANTS

Monsieur [T], [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586

Madame [S] [G] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E586

INTIMEES

Madame [L] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

Madame [U] [B] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

Madame [P] [B] [H]

[Adresse 6]

[Localité 4] (SUEDE)

Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

Madame [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née en à

Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Par jugement rendu le 21 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [T] [R] et Mme [S] [F], les a condamnés in solidum à payer à Mmes [L] [A], [U] [B], [P] [B] [H] et [I] [B] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration en date du 3 janvier 2024, M. [T] [R] et Mme [S] [F] ont interjeté de ce jugement.

Par dernières conclusions du 29 avril 2024, M. [T] [R] et Mme [S] [F] demandent à la cour de :

-prendre acte de leur désistement de l'appel interjeté par leurs soins le 3 janvier 2024 à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, et en conséquence du désistement de leur instance et de leur action ;

-déclarer le désistement d'appel parfait ;

-constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

-dire que chacune des parties conservera la charge définitive des frais, honoraires d'avocat, dépens et débours engagés par leurs soins pour les besoins de la présente instance.

Par dernières conclusions du 22 mai 2024, les consorts [A] [B] [H] demandent à la cour de :

-leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de l'instance et de l'action des époux [R] de l'instance introduite par ces derniers par déclaration d'appel en date du 3 janvier 2024,

-constater l'extinction de l'instance et de l'action,

-dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

MOTIFS

Les intimés acceptant le désistement d'appel des appelantes, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Enfin compte tenu de l'accord des parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [T] [R] et Mme [S] [F] ;

Déclare le désistement d'appel parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président,

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