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CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/02032


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/02032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
24/02032
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
6688de5b676b73dd81b97116

Texte de la décision

3,061 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

N° RG 24/02032 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Janvier 2024

Date de saisine : 31 Janvier 2024

Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 19/35015 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 14 Novembre 2023

Appelant :

Monsieur [G] [Z], représenté par Me Diana GUCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C847

Intimée :

Madame [W] [O], défaillant

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° 2024/ , 2 pages)

Nous, Bertrand GELOT, Conseiller chargé de la mise en état

Assisté de Emilie POMPON, Greffier,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée à l'avocat de l'appelant le 23/4/2024,

Vu les observations écrites reçues au greffe le 19/5/2024,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 18/4/2024.

L'appelant fait valoir d'une part que l'absence de transmission des conclusions dans les délais n'a causé aucun grief à Madame [O], et d'autre part, que si les conclusions ont été déposées peu après le délai de 3 mois, la régularisation peut être effectuée dans un délai raisonnable ; qu'enfin, Monsieur [Z] a tardé dans la transmission des pièces justificatives au soutien de ses arguments en raison du fait qu'il aurait vécu plusieurs mois dans la rue, n'ayant pu prendre ses documents et ses effets personnels ;

En premieur lieu, le juge d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ;

En second lieu, le délai de 3 mois prévu par l'article 908 pour remettre les conclusions au greffe est un délai strict de procédure excluant toute prorogation sur le fondement d'un délai raisonnable, étant observé qu'aucune conclusion n'a été reçue par le greffe à ce jour ;

Enfin, les circonstances alléguées par l'appelant ne constituent pas un cas de force majeure, d'ailleurs non invoquée par ce dernier, permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 3/7/2024

Le greffier Le magistrat

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