CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/04437
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 24/04437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Mars 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Décision attaquée : n° 23/57664 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 05 Février 2024
Appelante :
Fédération TURKIYE BISIKLET FEDERASYONU, représentée par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [U] [S]
S.A.S. PRO CYCLING BREIZH
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1, 905-2 et 911-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 12 mars 2024,
Vu l'avis de caducité en date du 19 juin 2024, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu les articles 905-1, 905-2 et 911-2 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux intimés d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 04 juillet 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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