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CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/05654


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/05654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/05654
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
6688de5f676b73dd81b9716c

Texte de la décision

3,364 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/05654 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEQX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mars 2024

Date de saisine : 27 Mars 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/56496 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 23 Novembre 2023

Appelante :

S.A.S. AT, représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1183

Intimée :

Madame [G] [U] épouse [V]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller délégué,

Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,

Vu l'appel interjeté par la société AT le 15 mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] épouse [V] ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 avril 2024 ;

Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 23 mai 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de remise de ses conclusions dans les délais prescrits par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation de l'appelant ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 18 avril 2024 à l'intimée. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.

Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 mars 2024 par la société AT ;

Condamnons la société AT aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 04 Juillet 2024

Le greffier Le Conseiller délégué

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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