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CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/06381


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/06381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/06381
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6688de61676b73dd81b9718c

Texte de la décision

3,697 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06381 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGNT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/02138

APPELANTE

Mme [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude ABOUKHATER de l'AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002911 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE

S.C.I. [Adresse 7] [Adresse 5], RCS de [Localité 6] sous le n°379 730 609, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 26 mars 2024, Mme [B] [X] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Sci Villa la ferrière.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 19 avril 2024, Mme [X] demande à la cour de constater le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; et de dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

La société Sci [Adresse 8] n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de Mme [B] [X] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [B] [X].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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