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CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/06722


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/06722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
24/06722
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6688de61676b73dd81b97198

Texte de la décision

3,559 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06722 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 23/03973

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES - FGAO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

à

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant ni représenté à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Juin 2024 :

Par déclaration du 11 août 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 11 août 2023 dans un litige l'opposant à M. [P].

Par acte du 12 avril 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a assigné M. [P] devant le premier président de cette cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.

Par conclusions déposées le 30 avril 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a déclaré se désister de cette demande.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) se désiste sans réserve de son instance et M. [P] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sera donc tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de l'instance engagée par assignation du 12 avril 2024 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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