CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/07031
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 24/07031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIKG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Avril 2024
Date de saisine : 18 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Décision attaquée : n° 2023F00139 rendue par le Tribunal de Commerce de RENNES le 22 Février 2024
Appelante :
S.A. GFL Elisant domicile au Cabinet de Maître Dina COHEN SABBAN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 1], représentée par Me Dina COHEN-SABBAN de l'AARPI SEYES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188
Intimée :
Société SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS SCNH, représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 - N° du dossier E0005AV7
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INCIDENT
( 2 pages)
Nous, Julien RICHAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/07031 ;
Vu le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Rennes dans le litige opposant la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers à la société de droit suisse GFL ;
Vu l'appel interjeté par la société GFL, par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2024, intimant la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers ;
Vu les premières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers par la voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société GFL à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA de la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers du 28 juin 2024 notifiant son désistement de l'incident ainsi soulevé au motif que la société GFL s'est acquittée de l'intégralité des causes du jugement entrepris;
Vu l'absence de conclusions en réponse de la société GFL ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Conformément aux articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, qui peut être exprès ou implicite et emporte acquiescement au jugement, est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, la cour déclarant le désistement parfait si la non-acceptation de l'intimé ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement d'incident notifié par la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers et implicitement accepté par la société GFL, qui n'avait quoi qu'il en soit présenté aucune demande reconventionnelle, est parfait.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers supportera la charge des entiers dépens de l'incident qu'elle a élevé, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que le désistement de l'incident soulevé par conclusions notifiées par la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers le 14 juin 2024 est parfait ;
Dit que la SA Soc Coopérative Nouveaux Hôteliers supportera les entiers dépens de l'incident, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 03 Juillet 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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