CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/03001
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUWE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2024, à 10h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 05 juin 1993 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [S] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 3]
représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er juillet 2024 à 16h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2024, à 17h17, par M. [D] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'absence de signature il résulte de l'examen du dossier qu'est joint à la procédure l'arrêté du préfet des [Localité 3] portant délégation de signature aux directeurs, Chefs de service, chefs de bureau chefs de section et agents de préfecture que la délégation de signature est donnée à Mme L. [J], chef de la section éloignement, que ledit arrêté mentionne que 'l'ensemble des fonctionnaires affectés à la à la Direction des Migrations auquel appartient la section éloignement ' (dont fait partie Mme [J]) « ont délégation expresse pour saisir le juge des libertés et de la détention ou signer les mémoires en défense ainsi que les décisions de saisine du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des dispositions de l'article L 742-1, L 742-4 , l 742-5 , L 742-6 et L 742- 7 du CESEDA . Ainsi, il est justifié que Mme [J] dispose d'une délégation de signature et a toute compétence pour signer la requête préfectorale.
Ce moyen sera rejeté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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