CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/03007
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03007 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUYC
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 18h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 05 mai 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Pierre Awad, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 3]
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [L] enregistré sous le n° RG 24/01134 et celle introduite par la requête du Préfet de [Localité 3]enregistré sous le n° RG 24/01122, déclarant le recours de M. [I] [L] recevable, rejetant le recours de M. [I] [L] déclarant la requête du Préfet de [Localité 3] recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] Laloualau centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 juin 2024 à 14h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2024, à 18h15, par M. [I] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que si l'intéressé justifie avoir remis son passeport au centre de rétention le 27 juin 2024, il ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable à défaut de garanties suffisantes, en l'espèce aucune adresse stable certaine et effective n'étant justifié comme le relève exactement le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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