CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/03008
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03008 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUYL
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2024, à 15h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 01 janvier 1990 à [Localité 3], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Clara Trugnan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis - M. [U] [X] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [Z] enregistré par le n° RG 24/01150 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/01144, déclarant le recours de M. [F] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [F] [Z], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 30 juin 2024 à 17h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2024, à 15h58, complété à 18h35, par M. [F] [Z] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [F] [Z] le 3 juillet 2024 à 10h13 avant l'ouverture des débats et à 10h48 à l'ouverture des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement :
- sur le moyen tiré du défaut d'avis à famille, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge aucune irrégularité de la garde à vue ne peut être retenue et il n'appartient pas au policier d'effectuer des actes d'enquête aux fins de rechercher des coordonnées de la personne que l'intéressé souhaite informer de sa garde à vue alors que ce dernier est censé les fournir, étant ajouté que les diligences ont été effectuées et que les services de police ne sont tenus qu'à une obligation de moyen et non de résultat. Ce moyen sera écarté.
Sur l'irrecevabilité de la requête, à défaut de délégation de signature produite au moment de la requête, le moyen est insusceptible de prospérer dès lors que, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, la délégation de signature ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce,il y a lieu de constater que la requête est signée par M. [Z] chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, que l'arrêté du 7 mai 2024 N° 2024-27 mentionne que Mme [B] [Z] attaché a reçu régulièrement délégation de signature à l'effet de signer « les décisions de placement en rétention ainsi que les saisines de prolongation de placement en rétention devant le juge des liberté set de la détention ». Ce moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité de l'intéressé, il résulte de l'arrêté de placement en rétention, que le préfet a pris en considération la situation de l'intéressé et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait au placement en rétention, aucun élément de la procédure n'établit que l'intéressé ait invoqué une quelconque vulnérabilité avant l'édiction de la mesure.
Il sera rappelé à l'intéressé que le médecin du centre de rétention est habilité à assurer sa prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Sur la demande d'assignation à résidence, l'intéressé déclare de façon contradictoire habiter au Portugal depuis 2022 et être venu en France à deux reprises, de sorte qu'aucune adresse stable certaine et effective n'est justifiée, aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable à défaut de garanties ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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