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CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/03010


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2024, RG 24/03010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
24/03010
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6688de65676b73dd81b971fc

Texte de la décision

4,365 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUYT

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2024, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [D] se disant à l'audience [U] [Y]

né le 08 avril 1997 à [Localité 1], de nationalité irakienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me François Epoma, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [R] [S] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 16 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2024, à 11h33, par M. [O] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant il sera rappelé que la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé, que la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national, que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Il est établi par les pièces du dossier que les faits délictuels graves et récents commis dès l'arrivée de l'intéressé sur le territoire pour lesquels l'intéressé a été placé en garde à vue en l'espèce pour agression sexuelle commise en flagrance le 30 avril 2024 dans un moyen de transport collectif de voyageur, permet de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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