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CA Paris, 4 juill. 2024, RG 21/00597


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2024, RG 21/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
21/00597
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
6688de6a676b73dd81b97262

Texte de la décision

5,879 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 04 JUILLET 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWOS

Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/341035

APPELANT

Maître [J] [C]

Avocat à la cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

(Non comparant)

représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 substitué par Me Romy LORENT, avocat au barreau de PARIS

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

INTIMEE

SOCIETE GRAPHNET FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN

Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- Contradictoire

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Isabelle-Fleur SODIE, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 novembre 2021, Me Vacher-Desvernais Monod, avocat inscrit au barreau de Paris, a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 22 octobre 2021 et qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2021.

Cette décision a notamment fixé le montant des honoraires dus à cet avocat à hauteur de 250.000 euros hors taxes, sous déduction de la provision versée de 301.207,50 euros hors taxes, le condamnant à restituer à sa cliente, la société Graphnet France, la somme de 51.207,50 euros sans incidence de taxe sur la valeur ajoutée, et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 mars 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 17 octobre 2023.

Vu les renvois successifs de l'affaire, sur demande des parties, aux audiences du 23 avril 2024 et en dernier lieu au 18 juin 2024.

Représentées à l'audience du 18 juin 2024, les parties ont indiqué que, de leur accord, Me [F] [V] se désistait de son recours, ce que la société Graphnet France acceptait.

Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

SUR CE

La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties.

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Me [F] [V] a été exprimé sans réserve et que la société Graphnet France a déclaré être d'accord sur celui-ci.

Par conséquent, ce désistement est parfait et a produit son effet extinctif de l'instance, dessaisissant cette juridiction.

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.

Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Me [J] [S] [V], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.

'''

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et définitif, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,

' constate le désistement de recours de Me [F] [V] ;

' dit que ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement de cette juridiction;

' laisse la charge des dépens d'appel à Me [F] [V], sauf meilleur accord des parties ;

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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