CA Versailles, 3 juill. 2024, RG 24/01892
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Défaut
DU 03 JUILLET 2024
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXD
AFFAIRE :
[F] [S] épouse [I]
et autre
C/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Mars 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 23/04246
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
[F] [S] épouse [I],
[P] [I],
AXA FRANCE IARD,
LEMA IMMOBILIER,
WAKAM,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE PREVERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [S] épouse [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
APPELANTS DÉFAILLANTS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société LEMA IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société WAKAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE PREVERT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMÉS DÉFAILLANTS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre d'une instance opposant Mme [F] [S] épouse [I] et M. [P] [I] au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 3], à la société Lema Immobilier sise [Adresse 4], à la société AXA France IARD sise [Adresse 2] et à la société Wakam sise [Adresse 1], a notamment condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Lema Immobilier, à payer aux époux [I] une somme de 7 000 euros de dommages et intérêts, une somme de 1 026,30 euros correspondant à la franchise d'un sinistre survenu en août 2020, une somme de 5 070 euros au titre des travaux de reprise de la descente d'eau pluviale et une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné les époux [I] à payer à la société Lema Immobilier, à la société AXA France IARD et à la société Wakam, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Lema Immobilier, aux dépens y inclus les frais d'expertise.
Par courrier reçu le 3 juillet 2023 au greffe de la Cour d'appel de céans, Mme [F] [S] épouse [I] et M. [P] [I] ont indiqué faire appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le président de la chambre 1-4, faisant fonction de conseiller de la mise en état, a prononcé la nullité de la déclaration d'appel en l'absence de constitution d'avocat, en application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile.
Mme [F] [S] épouse [I] et M. [P] [I] ont déféré cette ordonnance eux-mêmes par courriel du 18 mars 2024 et reçu au greffe le 19 mars 2024, sans constituer avocat.
L'affaire a été audiencée le 5 juin 2024, date à laquelle aucun avocat ne s'est présenté en qualité d'avocat constitué pour représenter les époux [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 916 du code de procédure civile : ' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance (...);
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.'
En l'espèce, le déféré a été formé dans le délai légal.
En application de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
Mme [F] [S] épouse [I] et M. [P] [I] ayant déféré cette ordonnance sans constituer avocat, ce déféré sur ordonnance en nullité d'appel doit être déclaré nul, s'agissant d'une irrégularité de fond qui peut être relevée d'office et qui ne nécessite pas la preuve d'un grief pour pouvoir être retenue, conformément à l'article 119 du code de procédure civile.
Les éventuels dépens du déféré sont mis à la charge de Mme [F] [S] épouse [I] et M. [P] [I].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
DECLARE nul le déféré formé par Mme [F] [S] épouse [I] et M. [P] [I] contre l'ordonnance du 6 mars 2024 prononçant la nullité de leur appel faute de constitution d'avocat ;
LAISSE les dépens d'appel du déféré à la charge de Mme [F] [S] épouse [I] et M. [P] [I].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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