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TJ Bobigny, 8 juill. 2024, RG 24/05326


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Date
08/07/2024
Numéro
24/05326
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
668c289d894f7f4d2e08d4d6

Texte de la décision

5,103 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05326 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRTP
MINUTE: 24/1358

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [B]
née le 15 Février 1981 à CAMEROUN (99999)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [L] [Z] [B]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024

Le 28 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [B].

Depuis cette date, Madame [W] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 04 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024.

A l’audience du 08 Juillet 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [W] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 5 juillet 2024, que Madame [B] est une patiente adressée en SDTU pour troubles du comportement au domicile. Ce jour, elle est calme, discours clair, cohérent, pas d’idée délirante. Humeur adaptée aux propos. La patiente trouve que son hospitalisation est beaucoup plus bénéfique pour sa soeur et sa mère afin de les rassurer. Ebauche de critique des troubles présentés. Serait d’accord pour reprendre le suivi au CMP du secteur. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet afin de consolider les soins.

L’intéressée n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires qui auraient permis d’observer une évolution de la situation.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [W] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 Juillet 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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