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TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/01379


Vérifier : TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
24/01379
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
668c2984894f7f4d2e095f3c

Texte de la décision

4,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ4L

MI : 24/00001057

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELARL RUAN

COPIE délivrée
le 08/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

SARLU CHARPENTIER DE L’ESTEY
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 17 juin 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant les travaux de construction de la maison de Monsieur [R], située [Adresse 3] à Lège Cap Ferret, et désigné Madame [W] [L] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY a fait assigner son assureur la SA GAN ASSURANCES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes réserves et protestations d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance produites, la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à son assureur la SA GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 juin 2024, confiée à Madame [W] [L], seront opposables à la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL CHARPENTIER DE L’ESTEY, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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