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TJ Marseille, 14 mai 2024, RG 23/03391


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Date
14/05/2024
Numéro
23/03391
Chambre
CTX AIDE SOCIALE
Type
Autre
Id
668c2d42894f7f4d2e0a8a12

Texte de la décision

2,847 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02921 DU 14 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03391 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33CC

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 1]
représentée par Mme [H] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre en date du 24 août 2023, M. [J] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône saisi le 05 avril 2023, lui refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire sans participation en date du 20 mars 2023.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par Mme [H].

M. [J] [X] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée du requérant, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mai 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de M [J] [X] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT QUE M. [J] [X] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT QU’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffe La Présidente

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