TJ Marseille, 4 juin 2024, RG 22/00236
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02256 du 04 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00236 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT5N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 01 Août 1952 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [I] [H] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Dans EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 10 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [S] [T] son refus de prendre en charge l’accident dont il a été victime le 21 septembre 2020.
La commission de recours amiable, saisie par Monsieur [T], a suivant décision du 14 décembre 2021, constaté que la décision de la Caisse était devenue définitive dans la mesure où elle a été saisie hors délai.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2022, [S] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 14 décembre 2021 en sollicitant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de accident qui serait survenu le 21 septembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024 au cours de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique habilité, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action en raison de la saisine tardive de la commission de recours amiable.
[S] [T], comparait en personne et maintient sa demande de prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier recommandé réceptionné par Monsieur [T] le 12 mai 2021, la CPAM a notifié à son assuré sa décision de refus de prise en charge de l’accident dont il a été victime le 21 septembre 2020.
Cette décision mentionnait les délais et voies de recours ainsi que l’adresse de la commission de recours amiable.
Monsieur [T] a saisi la commission d’un recours amiable par courrier daté du 26 juillet 2021 soit au-delà du délai légal de deux mois mentionné par l’article R142-1-A II du code de la sécurité sociale qui dispose que le délai de recours préalable est de deux mois à compter de la notification contestée.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont à peine d’irrecevabilité précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
La saisine hors délai de la commission de recours amiable équivaut à une inobservation de cette prescription impérative et impose de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [T] de sorte que le fond de l’affaire ne peut être examiné par le tribunal.
Le demandeur succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par [S] [T] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2021 ;
DIT que [S] [T] conservera la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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