Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 4 juill. 2024, RG 23/02421


Vérifier : TJ Marseille, 4 juill. 2024, RG 23/02421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/02421
Chambre
TECH SEC SOC: AT
Type
Autre
Id
668c2d45894f7f4d2e0a8a4e

Texte de la décision

6,480 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/02917 DU 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02421 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ULF

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le 10 Août 1966 à
domiciliée : chez MONSIEUR [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 1]
représentée par Mme [X] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 juin 2020, Mme [J] [B], née le 10 août 1966, exerçant la profession d’aide médicopsychologique au moment des faits, a, en soulevant un résident, senti une douleur vive à l’épaule et au trapèze droits.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,.

Par notification en date du 31 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Limitation discrète de l’abduction et de la rotation interne de l’épaule droite chez une droitière sur état antérieur, avec légère amyotrophie du membre supérieur et de l’épaule droite », a fixé à 9 % dont un coefficient socioprofessionnel de 1 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 07 octobre 2022.

Par lettre en date du 01 juillet 2023, Mme [J] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 9 % lors de la séance du 03 mai 2023.

Par convocation en date du 09 novembre 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 18 janvier 2024.

Le 18 janvier 2024, Mme [J] [B] a été examinée par le Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, soit à la date du 7 otobre 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [E] [M], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit.
Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 25 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2024.

Mme [J] [B], a comparu à l’audience, où elle a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

Mme [J] [B] a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 9 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à son accident de travail.
Elle a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [X].
Elle a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 9 % attribué à Mme [J] [B] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juillet 2023, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de Mme [J] [B] a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur.

Par ailleurs le Tribunal décide de porter le coefficient socioprofessionnel à 3 % du fait de la perte de son emploi consécutive à l’accident de travail et de ses difficultés avérées de reclassement ;

Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [B] à 11 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit.

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mai 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [J] [B];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

FAIT DROIT à la demande de Mme [J] [B] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 15 juin 2020, est porté à 11 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % à la date de consolidation le 07 octobre 2022 ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.