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TJ Marseille, 4 juin 2024, RG 23/01347


Vérifier : TJ Marseille, 4 juin 2024, RG 23/01347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2024
Numéro
23/01347
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
668c2d46894f7f4d2e0a8a64

Texte de la décision

3,441 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°24/02260 du 04 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01347 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LBM

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madama [F] [L] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole

L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024 et prorogé au 04 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 13 avril 2023, [E] [T] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] le 30 mars 2023 d'un montant de 1.405,60 € euros au titre du versement de la pension d’invalidité pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019.

La présente affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 au cours de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1], régulièrement représentée par un inspecteur juridique habilité, a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.

[E] [T], représenté par son conseil, accepte le désistement mais indique maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Il convient de prendre acte du désistement de l’organisme et de constater que la contrainte litigieuse est devenue sans objet.

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Au regard des éléments fournis par le conseil de Monsieur [T], l’équité commande de lui allouer une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l’article 399 qui dispose que sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la CPAM sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] de sa demande de validation de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte litigieuse ;

DIT que la contrainte décernée à l’encontre de [E] [T] le 30 mars 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] pour un montant de 1.405,60 € euros au titre du versement de la pension d’invalidité pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019 est sans objet ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] à payer à [E] [T] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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