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TJ Paris, 5 juill. 2024, RG 23/06453


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Date
05/07/2024
Numéro
23/06453
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
668c2e6e894f7f4d2e0a9141

Texte de la décision

3,783 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Catherine FRANCESCHI
Maître Fernando RANDAZZO

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fernando RANDAZZO

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/06453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HKB

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 5 juillet 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic SOGI - [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1054

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 5 juillet prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré

Décision du 14 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HKB

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Sogi, a fait assigner M. [K] [O] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 7814 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 octobre 2023, 4ème trimestre inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1016,79 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois commençant à courir à compter de la signification de la décision
le tout avec exécution provisoire.

A l'audience du 14 mars 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, propose d’adresser au tribunal une note en délibéré pour un éventuel désistement.

La partie défenderesse comparaît en personne et ne formule aucune demande.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Sogi, confirme son désistement d’instance.
MOTIFS
Il convient de constater que le désistement d'instance présenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Sogi, par message électronique du 7 juin 2024 est parfait, le défendeur n’ayant présenté aucune demande au fond, conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Sogi,.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d'instance présenté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Sogi,est parfait ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 5], [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS Sogi, ;

Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection,

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