TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/06365
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVC
N° MINUTE : 2024/3
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me ENGEL-LOMBET Anne
Avocate au Barreau de Paris
C2035
DÉFENDEUR
Maître [S] [T], demeurant Avocat - [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVC
Aux termes d’une requête reçue le 10 octobre 2023, Monsieur [S] [T] a formé opposition au titre exécutoire du 25 avril 2023 émis à son encontre en suite du non règlement de ses cotisations dues en sa qualité d’avocat et comme étant affilié auprès de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS.
Il a souhaité voir déclarer recevable son opposition recevable et que lui soit accordé un délai à hauteur de 36 mois pour s’acquitter de sa créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 à laquelle seule, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a comparu pour voir :
juger mal fondée l’opposition formée par Monsieur [S] [T] à l’encontre du titre exécutoire du 25 avril 2023 signifié le 16 octobre 2023,le débouter de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [S] [T] lui payer la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière et bien fondée
Force est de constater que Monsieur [S] [T] ne conteste pas sa créance dans son principe mais sur les droits de plaidoirie base de calcul de la contribution KJ
équivalente 2021, sans en rapporter la moindre preuve.
En l’espèce, il appert que Monsieur [S] [T] n’a justifié d’aucun élément probant corroborant ses allégations ; que son opposition à l’encontre du titre exécutoire du 25 avril 2023, signifié le 16 octobre 2023, ne repose sur aucun fondement sérieux ; qu’il revendique des délais de paiement sans rapporter la preuve d’une situation financière obérée.
Il convient donc de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence il y a lieu de débouter , la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de sa demande d’indemnité procédure.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile , les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [T].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [S] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024.
Le greffier, le juge
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06365 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FVC
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