TJ Évry, 3 juill. 2024, RG 23/02110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/02110 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PANT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [X] [J] époux [S]
C/
[N] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [X] [J] époux [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (MALI) ([Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12174 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (MALI)
de nationalité Malienne
domicilié : chez M. [K], [Adresse 5]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTÉ CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [J] et Monsieur [N] [S] se sont mariés à [Localité 7] (Mali) le [Date mariage 3] 2017. Ils ont choisi de se soumettre au droit malien.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Evry 10 décembre 2021, Madame [W] [J] était autorisée à changer ses prénoms et son sexe. Le Tribunal ordonnait que Madame [W] [J] soit désormais désignée comme étant de sexe masculin et s’appelant [O] [X].
Par acte en date du 28 mars 2023, Monsieur [O] [J] a assigné Monsieur [N] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 avril 2023, à laquelle Monsieur [O] [J] était présent et assisté de son conseil.
Monsieur [N] [S] n’a pas constitué avocat mais s’est présenté à l’audience.
Il avait été régulièrement cité à son dernier domicile connu par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'orientation de la procédure a été discutée avec Monsieur [J] et son Conseil.
A l'audience, Monsieur [J] a renoncé à demander des mesures provisoires, ainsi que le prévoit l'article 1117 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales a rendu la décision suivante :
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
CONSTATONS que Monsieur [J] n’a pas sollicité de mesures provisoires,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour conclusions de Monsieur [O] [J] sur le fond du divorce,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
DISONS que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2023, et par Commissaire de Justice le 15 juillet 2023, Monsieur [J] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [J] / [S], en application des articles 237 et suivants du Code Civil, les époux étant séparés depuis le mois d’octobre 2019,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état de la commune de [Localité 7] (Mali), eu égard au lieu où a été célébré le mariage le [Date mariage 3] 2017 et du lieu de naissance de chacun des époux,
- Fixer au mois d’octobre 2019 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, correspondant à la date de leur séparation effective,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 14 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 26 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 26 mars 2024, le délibéré a été fixé au 25 juin 2024 et prorogé au 3 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 mai 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
DIT qu’il sera procédé, à l’expiration des délais légaux, à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 18 octobre 2017 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (Mali) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [O] [X] [J] époux [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (MALI)
ET
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (MALI)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 30 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Monsieur [O] [J] perdra le droit d’usage du nom “ [S] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Monsieur [N] [S] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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