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TJ Évry, 3 juill. 2024, RG 23/01697


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Date
03/07/2024
Numéro
23/01697
Chambre
2ème Chambre A
Type
Autre
Id
668c39ed894f7f4d2e0d83a6

Texte de la décision

8,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/

AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/01697 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PAPF

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[R] [I]

C/

[M] [X] épouse [I]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], TERRITOIRE DE PONDICHÉRY (INDE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Mélanie HARANG, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [M] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], ÉTAT DU TAMIL NADU (INDE)
de nationalité Indienne
demeurant [Adresse 4]

Défaillant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales

LE GREFFIER :

Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [R] [I] et Madame [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (INDE) sans contrat de mariage préalable.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte en date du 14 mars 2023, Monsieur [R] [I] a assigné Madame [M] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 avril 2023, à laquelle Monsieur [R] [I] était présent et assisté de son conseil.

Madame [M] [X] régulièrement citée à son dernier domicile connu (domicile conjugal) par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.

L’époux a déclaré à l’audience que son épouse a quitté le domicile conjugal le 10 septembre 2022 et qu’il pense qu’elle est retournée en Inde. Il a effectué le 13 septembre 2022 une déclaration de main courante en ce sens.

L'orientation de la procédure a été discutée avec l’époux et son conseil.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le Juge aux affaires familiales a rendu la décision suivante :

CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,

CONSTATONS la résidence séparée des époux,

ATTRIBUONS à Monsieur [R] [I] la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l’époux) situé [Adresse 4] à [Localité 6] et des meubles meublants,

FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,

DÉBOUTONS Monsieur [R] [I] de sa demande de prise en charge par chaque époux des dettes souscrites après le 10 septembre 2022,

RENVOYONS à l'audience de mise en état du 12 septembre 2023 pour conclusions de Monsieur [R] [I] sur le fond du divorce,

RÉSERVONS les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Monsieur [R] [I] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :

- JUGER Monsieur [I] recevable en sa demande ;

- PRONONCER le divorce des époux [I] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;

- JUGER que Madame [X] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;

- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;

- CONSTATER que Monsieur [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;

- FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, le 10 septembre 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;

- JUGER qu’en l’absence de bien commun mobilier ou immobilier identifié, et en l’absence de crédit du couple, la liquidation est sans objet ;

- JUGER que le principe de la disparité entre les époux n’est pas acquis et DIRE qu’il n’y a lieu à versement d’une prestation compensatoire ni par Monsieur ni par Madame ;

- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I] en date [Date mariage 3] 2020, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.

Les conclusions ont été signifiées à l’épouse par Commissaire de Justice le 20 septembre 2023.

Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l’audience du 14 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 26 mars 2024.

A l’issue de l’audience du 26 mars 2024, le délibéré a été fixé au 25 juin 2024 et prorogé au 3 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 26 mai 2023,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7] (INDE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], TERRITOIRE DE PONDICHÉRY (INDE)

ET :

Madame [M] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8], ÉTAT DU TAMIL NADU (INDE)

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

FIXE au 10 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Madame [M] [X] perdra le droit d’usage du nom “ [I] ” à l’issue de la procédure de divorce,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [R] [I] et Madame [M] [X] au paiement par moitié chacun des dépens,

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. 

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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