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CA Bastia, 4 juill. 2024, RG 24/00116


Vérifier : CA Bastia, 4 juill. 2024, RG 24/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00116
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Ordonnance
Id
668cd232bbc9a118c6c63e7f

Texte de la décision

2,938 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMEE

M. [J] [V] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]

assisté de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 6] - [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CICX

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE BASTIA rendue le

01 février 2024

RG N° 22/00040

Copie délivrée aux avocats le

Le quatre Juillet deux mille vingt quatre,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia le 1ier février 2024.

Vu la déclaration d'appel du 19 février 2024.

Vu l'ordonnance du Président de la conférence du 5 juin 2024.

L'affaire a été examinée le 4 juillet 2024.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il est manifeste qu'il existe bien une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance dans laquelle le Président de la conférence indique qu'il réserve les dépens. Or, comme il est clairement indiqué, que « Monsieur [J] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ».

Par conséquent, il conviendra de rectifier l'erreur matérielle présente sur l'ordonnance précitée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de la conférence,

Vu l'ordonnance du 5 juin 2024.

ORDONNONS la rectification d'erreur matérielle s'agissant de la condamnation au paiement des dépens,

DISONS qu'il convient de lire :

« CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux dépens ».

LE GREFFIER LE CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT

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