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CA Douai, 6 juill. 2024, RG 24/01376


Vérifier : CA Douai, 6 juill. 2024, RG 24/01376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2024
Numéro
24/01376
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
668cd243bbc9a118c6c63f35

Texte de la décision

6,806 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01376 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUT2

N° de Minute : 1346

Ordonnance du samedi 06 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [O]

né le 29 Août 1993 à [Localité 3] ( TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [Z] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé,

représenté par Me Anmol KHAN, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 juillet 2024 à 15H00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [O], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juillet 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juillet 2024, notifiée le même jour à 11 heures 08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [O] pour une durée de 28 jours,

vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2024 à 15 heures 53.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible.

Le grief que fait l'appelant à l'administration d'avoir procédé à un examen insuffisant de sa situation avant de le placer en rétention administrative n'est pas fondé dès lors que son affirmation selon laquelle il a fui la Turquie parce que kurde, discriminé et en danger n'est nullement étayée, qu'une demande d'asile présentée en Italie il y a cinq ans mais rejetée comme son intention de demander l'asile en France étaient dépourvus d'effets et qu'il ne justifie pas remplir les conditions d'une assignation à résidence. Le premier juge a pu au demeurant ne pas pas répondre à tous les moyens soulevés dès lors qu'il a noté que le recours exercé par M. [O] contre son placement en rétention n'était pas soutenu et ce dernier ne démontre pas en quoi la décision serait insuffisamment motivée en ce qui concerne la prolongation de la rétention.

Il y a donc lieu de confirmer ladite ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

Bruno POUPET,

Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [Z]

Le greffier

N° RG 24/01376 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUT2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [O] le samedi 06 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 06 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 06 juillet 2024

N° RG 24/01376 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUT2

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