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CA Lyon, 6 juill. 2024, RG 24/05540


Vérifier : CA Lyon, 6 juill. 2024, RG 24/05540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2024
Numéro
24/05540
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
668cd247bbc9a118c6c63f71

Texte de la décision

6,611 caractères

N° RG 24/05540 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYXL

Nom du ressortissant :

[V] [Y]

[Y]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [Y]

né le 07 Octobre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [V] [Y] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans avec exécution provisoire.

A l'issue d'une mesure de garde à vue, par décision en date du 2 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 juillet 2024.

Suivant requête du 3 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h51, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 juillet 2024 à 15h24 a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Y],

- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.

[V] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 juillet 2024 à 8h33. Il demande que soit prononcée la nullité de la procédure et ordonnée sa remise en liberté.

Il fait valoir qu'en violation des articles L142-2 du CESEDA et 15-5 du CPP il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED pour établir son identité au cours de sa garde à vue et que l'autorité administrative ne l'a pas fait bénéficier de l'assistance d'un interprète.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet à 10 heures 30.

[V] [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [V] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[V] [Y] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [V] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur la nullité de la procédure pour défaut d'habilitation pour consulter le FAED

Attendu que X se présentant comme étant [V] [L] a été placé en garde à vue le 2 juillet 2024 à 1h40 pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et recel de vol ;

Que suite à sa signalisation FAED par " [Localité 2] " il a été établi que l'individu interpellé était connu sous l'identité de [V] [Y] ;

Attendu qu'aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023 : " Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. " ;

Que le Conseil constitutionnel dans sa décision validant le texte a relevé notamment que " Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l'obligation de disposer d'une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l'annulation d'un acte de procédure résultant d'une telle consultation par un agent dépourvu d'habilitation. " ;

Attendu qu'aucune référence à une quelconque habilitation n'est faite en procédure ;

Attendu que l'avocat de la Préfecture sollicité en amont de l'audience pour que soit produite l'habilitation litigieuse, fait valoir qu'il n'y a pas lieu à production de cette pièce le rapprochement du FAED ne constituant pas une " consultation " ;

Attendu qu'au contraire tout usage du FAED pour vérification d'une identité s'analyse en une consultation au sens de l'article 15-5 du CPP ; qu'en effet la mesure la signalisation conduit, le cas échéant, à des rapprochements automatiques qui sont portés à la connaissance de l'utilisateur ;

Que le refus de l'administration de produire l'habilitation s'analyse en un défaut d'habilitation ;

Que l'absence d'habilitation étant constatée malgré la sollicitation par le magistrat elle entraîne l'irrégularité de la procédure subséquente ;

Qu'en conséquence la décision litigieuse sera infirmée dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Y],

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de l'Isère,

Ordonnons la remise en liberté de [V] [Y].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi HUMBERT Raphaël VINCENT

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