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CA Rennes, 8 juill. 2024, RG 24/01531


Vérifier : CA Rennes, 8 juill. 2024, RG 24/01531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
24/01531
Chambre
Contestations Honoraires
Type
Ordonnance
Id
668cd250bbc9a118c6c6400b

Texte de la décision

4,884 caractères

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 61

N° RG 24/01531

N° Portalis DBVL-V-B7I-UTDV

M. [M] [S]

C/

S.E.L.A.R.L. HUNAULT [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 08 JUILLET 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant ni représenté, et qui a sollicité une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. HUNAULT [J] prise en la personne de Maître [L] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES, substituant Me [L] [J], avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [S] a saisi en 2014 Me [L] [J], membre de la Selarl Hunault [J], avocate au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts à la suite d'un accident dont il a été victime.

Les parties ont signé le 10 novembre 2014 une convention d'honoraires ayant trait à une procédure de référé expertise.

Une assignation en référé a été délivrée par l'avocate et une ordonnance déboutant la demanderesse a été rendue le 8 avril 2015. Par la suite, Me [J] a rédigé une assignation au fond en 2016 et un dernier rendez-vous entre client et avocat a eu lieu le 2 décembre 2017 à la suite duquel le client aurait dessaisi son conseil.

Par lettre recommandée reçue le 12 mai 2023, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes en restitution des honoraires qu'il a versés (7 000 euros).

Le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par ordonnance du 11 septembre 2023.

Par décision du 12 janvier 2024, le bâtonnier a constaté la prescription de la demande du client et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Pour ce faire, il a relevé que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre le mois de décembre 2017, date de la dernière prestation de l'avocate et sa saisine en mai 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 février 2024, M. [M] [S] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il précise avoir adressé un courrier au bâtonnier en décembre 2022 et ajoute que ce dernier n'a pas attiré son attention sur la prescription.

La Selarl Hunault [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, subsidiairement s'oppose à la demande et réclame une somme de 2  000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relate les diligences qu'elle a effectuées et remarque en tout état de cause que la demande est prescrite.

M. [S] a demandé à être dispensé de comparaître pour raison médicale.

La selarl Hunault [J] a fait déposer son dossier par un confrère qui s'en est rapporté aux écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de M. [S] au regard du motif dont il fait état.

Il sera tenu compte de ses écritures conformément aux dispositions des articles 277 du décret du 27 novembre 1991, 946 et 446-1 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté que la dernière prestation effectuée par l'avocate est un rendez-vous au domicile du client le 2 décembre 2017. Cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale applicable en la matière.

La circonstance tirée du fait que le bâtonnier de Nantes auquel M. [S] a écrit le 7 novembre 2022 (courrier non produit, seule étant versée aux débats la réponse du bâtonnier en date du 29 décembre 2022) n'ait pas attiré son attention sur la nécessité de le saisir au plus tard le 2 décembre 2022 est indifférente et ne peut être imputée à l'avocat.

Dès lors, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le bâtonnier de Nantes a retenu que la demande de restitution des honoraires versés était prescrite.

Sa décision, en date du 12 janvier 2024, sera donc confirmée.

M. [S] supportera la charge des éventuels dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 12 janvier 2024 ;

Condamnons M. [M] [S] aux dépens.

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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