Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 10 janv. 2024, RG 23/00610


Vérifier : CA Versailles, 10 janv. 2024, RG 23/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2024
Numéro
23/00610
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
arret
Id
668cd255bbc9a118c6c6404d

Texte de la décision

3,726 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 56B

N°

N° RG 23/00610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUZW

Du 10 JANVIER 2024

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. [J]

Mme [J]

Me [Z]

ARRET

LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue l0 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre

- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général

greffier lors des débats : Martine MOUSEAU

grefffier en délibéré : Vincent MAILHE

ENTRE :

Monsieur [G] [J]

Madame [B] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DEMANDEURS

ET :

Maître [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEFENDEUR

Vu le recours formé le 9 janvier 2023 par M. [G] [J] à l'encontre de la décision rendue le 6 décembre 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Chartres qui a fixé à la somme de 1288,88 € TTC, le montant des honoraires dus à Me [E] [Z] .

M. [G] [J] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception émargé le 27 mai 2023 ne s'est pas présenté.

Son frère [C] [N] [J] s'est présenté en indiquant qu'il représentait son frère qui avait dû écrire en ce sens à la cour.

Force est de constater qu'aucun courrier n'est parvenu à la cour et que la représentation en cette matière ne peut être effective que par un conseil.

SUR CE,

Considérant que [B] [J] a fait l'objet d'une mesure de tutelle par décision du juge des tutelles de Nantes en date du 22 mars 2018; que son appel effectué par son fils sans que son tuteur n'ait été sollicité se trouve doublement irrecevable;

Considérant que bien qu'il ait signé le 27 mai 2023 l'accusé de réception de la lettre l'ayant convoqué à l'audience du 21 novembre 2023 M. [G] [J] appelant ne se s'est ni présenté ni fait représenter;

Considérant qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties; qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires;

Considérant en conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. [G] [J] sera débouté de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'Ordre Public;

*

* *

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE le recours de Mme [B] [J] irrecevable,

DEBOUTE M. [G] [J] de son recours,

CONFIRME la décision entreprise.

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant

ET ONT SIGNE LA PRESNTE DECISION

Vincent MAILHE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK

LE GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.