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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 21/03531


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Date
22/05/2024
Numéro
21/03531
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
668d7a1253e3bdd0778472bc

Texte de la décision

12,557 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 21/03531 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDJI

Minute : 24/01338


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [Z] [J] [C] [N]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (Oise)
[Adresse 5]
[Localité 6]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0122

Et

Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (Haut-Rhin)
[Adresse 8]
[Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat plaidant : Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’Esonne

Ayant pour avocat postulant : Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (Haut Rhin) après contrat reçu le 7 mai 2016, par Maître [V] [H], notaire à [Localité 11] (Oise), instaurant un régime de séparation des biens.

De cette union est issu un enfant, [E], [M], [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (93).

Par acte en date du 30 mars 2021, Madame [Z] [N] a fait assigner Monsieur [R] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, en procédure à bref délai, sans indiquer le fondement du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires 04 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- écarté des débats l'ensemble des pièces déposées par Monsieur [R] [L],
- dit n'y avoir lieu à une médiation judiciaire,
- attribué à Monsieur [R] [L] la jouissance du logement familial,
- dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble,
- dit que Monsieur [R] [L] prendra en charge provisoirement la totalité du règlement du crédit automobile, à charge de récompense ou de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux,
- rejeté la demande d'expertise médico-psychologique,
- constaté que Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- débouté Monsieur [R] [L] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile,
- autorisé Madame [Z] [N] à inscrire l'enfant à l'école de son secteur,
- dit que Monsieur [R] [L] recevra l'enfant une semaine par mois, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, la totalité de vacances scolaires de la Toussaint et de février, la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires et inversement les années paires, la première quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires,
- condamné Monsieur [R] [L] à régler à Madame [Z] [N] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires,
- rejeté la demande de Madame [Z] [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [L] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre à Monsieur [R] [L] de déposer son dossier de plaidoirie.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024. Monsieur [R] [L] a été autorisé à déposer son dossier avant le 1er mai 2024. Son dossier n'a pas été reçu au greffe du service aux affaires familiales. Il est donc statué sans les pièces de son dossier.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 04 juin 2021,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Z] [J] [C] [N], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (Oise), de nationalité française,

et de

Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (Haut-Rhin), de nationalité française.

mariés le mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (Haut Rhin) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 5 novembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DÉBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande d'attribution du véhicule CMAX ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de restitution de ses effets personnels formées par Monsieur [R] [L] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [E], [M], [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (93) est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [Z] [N] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :

En période scolaire :
- une fin de semaine par mois, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, le week-end étant déterminé en accord entre les parties, et à défaut, la première fin de semaine du mois,

Pendant les petites vacances scolaires :
- la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de février,
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et Pâques,
- les années paires : la seconde moitié des mêmes vacances,

Pendant les petites vacances scolaires :
- les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires,
- les années paires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires

à charge pour la mère d'aller amener et de venir rechercher l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

Dit que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent à la reprise de l'école ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

FIXE à la somme de 300 euros par mois, la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [R] [L] à Madame [Z] [N], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [Z] [N] ;

DIT que Monsieur [R] [L] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [R] [L] versera directement à Madame [Z] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:

montant initial de la pension X A
contribution revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
-intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du - recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies,
attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du
débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines de l'article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [N] et de 50% à la charge de Monsieur [R] [L] ;

DÉBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Madame Nebia BEDJEDIET

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