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TJ Bobigny, 21 mai 2024, RG 23/01636


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Date
21/05/2024
Numéro
23/01636
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
668d7a1853e3bdd07784736d

Texte de la décision

6,918 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 23/01636 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLD4

Minute : 24/01161


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 21 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [P] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et

Monsieur [J] [Y] [S]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 2023/000734 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

défendeur :

Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB160

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [P] [T] et Monsieur [J] [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte du 13 février 2023, Monsieur [Z] [P] [T] a fait assigner Monsieur [J] [Y] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.

À l'audience, les époux assistés de leurs conseils ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires,
- débouté Monsieur [J] [Y] [S] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [P] [T], à charge pour lui de régler le loyer courant et les charges à compter du départ de Monsieur [J] [Y] [S],
- accordé à Monsieur [J] [Y] [S] un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que le règlement provisoire des dettes souscrites auprès de la société [8] sera pris en charge par Monsieur [J] [Y] [S],
- dit que le règlement provisoire du crédit [7] sera pris en charge par Monsieur [J] [Y] [S],
- dit que le règlement provisoire des dettes faisant l'objet d'un plan de surendettement sera pris en charge par Monsieur [Z] [P] [T],
- réservé les dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Z] [P] [T], notifiées par voie électronique le 09 décembre 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [J] [Y] [S], notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 29 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [P] [T], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Ile Maurice),

et de

Monsieur [J] [Y] [S], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Ile Maurice),

mariés le [Date mariage 1] 2019 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 02 janvier 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] [S] de sa demande d'attribution du véhicule à Monsieur [J] [Y] [S] ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE à Monsieur [Z] [P] [T] droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [Z] [P] [T] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [Y] [S], recouvrés le cas échéant conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle :

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.

La Greffière

Madame Nebia BEDJEDIET

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE

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