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TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/00864


Vérifier : TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/00864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
24/00864
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
668d7b3e53e3bdd0778516ad

Texte de la décision

5,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00864 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7S7

MI : 23/00001406

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COPIE délivrée
le 08/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La Société LOUBATI
Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société ACTE I.A.R.D
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1],
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Rreprésentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 avril 2024, la SARL LOUBATI a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, son assureur la SA ACTE IARD aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 28 août 2023.

Par conclusions ultérieures, la SARL LOUBATI sollicite de :

ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure actuellement enrôlée sous le numéro RG 23/01608 ;
- DECLARER que les opérations d’expertise confirmées par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 22 mai 2024 confirmant l’ordonnance du 28 août 2023, et complétant la mission confiée à l’expert, Monsieur [U] [K], seront opposables à la Société ACTE IARD qui sera tenue d’y participer ;
- DIRE que les opérations d’expertise seront reprises en présence de la Société ACTE IARD et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

Aux termes de ses dernières conclusions , la SA ACTE IARD indique ne pas s’opposer à cette demande d’expertise commune de la requérante sous les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de jonction à une instance désormais éteinte mais formulée par la SARL LOUBATI sera purement et simplement rejetée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment de l’ arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 22 mai 2024 confirmant l’ordonnance de référé du 28 août 2023 orgnaisant une mesure d’expertise judiciaire, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société assignée les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 28 août 2023 confirmée par la Cour d’ Appel de BORDEAUX.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision tient compte de l’ajout d’un chef de misison par la Cour d’ Appel et entraîne donc une modification initiale de la mission impartie à l’expert, exclusivement sur ce point.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la partie requérante principale, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,

Rejette la demande de jonction formulée par la SARL LOUBATI.

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 28 août 2023 confirmée par arrêt de la Cour d’ Appel de BORDEAUX du 22 mai 2024 confiées à Monsieur [K] seront opposables à la SA ACTE IARD qui sera tenue d’y participer.

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle parties et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT qu’il convient de compléter la mission initiale impartie à l’expert par le chef de mission supplémentaire ordonné par arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 22 mai 2024

DIT que la requérante principale conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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