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TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/00853


Vérifier : TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/00853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
24/00853
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
668d7b3f53e3bdd0778516ee

Texte de la décision

7,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00853 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7QK

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à Me Christophe DOLEAC

COPIE délivrée
le 08/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [L] [N]
née le 09 Mars 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Se plaignant de désordres et malfaçons affectant une construction métallique vitrée et une pergola dont elle avait confié la réalisation à Monsieur [I], Madame [N] l’a, par acte du 15 avril 2024 assigné devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport technique [E] du 30 novembre 2023, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.

La demande de provision ad litem formulée à hauteur de 2 000 € sera accordée compte tenu de l’existence d’un principe certain de créance à la charge de Monsieur [I].

L’équité ne conduit pas à faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse , sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 5]
[Localité 3]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission; visiter les lieux et les décrire ;

- Rechercher et donner tous les éléments de nature à dire si les travaux entrepris par Monsieur [I] sont achevés, à défaut, décrire les travaux réalisés et ceux restant à terminer afin que le chantier soit réceptionable ;

- Dire, si les ouvrages réalisés sont conformes aux règles de l'art ou aux normes en vigueur , et s'ils sont grevés de vices ou malfaçons au regard des désordres constatés notamment et, dans l’affirmative, décrire et chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à entreprendre, afin d’envisager une reprise du chantier ;

- décrire l’état de l’ouvrage et dire s’il est affecté de vices, en particulier ceux décrits dans l’assignation, le constat d’huissier et le rapport [E] ; les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;

– en rechercher la cause en précisant, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, et dire s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves,

– décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres ,

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [N] ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation;

Dit que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] à payer à Madame [N] a somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que Madame [N] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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