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TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/00933


Vérifier : TJ Bordeaux, 8 juill. 2024, RG 24/00933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
24/00933
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
668d7b4153e3bdd077851d66

Texte de la décision

5,885 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00933 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7TY

MI : 22/00000791

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SELAS ELIGE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 08/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier.

DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Société civile coopérative à capital variable dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

QUALICONSULT
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 2 mai 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder. Monsieur [R] a été désigné comme sapiteur pour les désordres affectant murs et bardages.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, l’expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à de nouvelles parties.

Selon ordonnance du 12 février 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des revêtements des façades et toitures et à l’isolation thermique du bâtiment.

Suivant acte du 17 avril 2024 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner la SAS QUALICONSULT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE expose que lors de l’instance aux fins d’extension de mission sollicitée par la CRCAMA, c’est la société QUALICONSULT EXPLOITATION qui a été assignée à la place de la société QUALICONSULT en raison d’une erreur du commissaire de justice, justifiant alors la mise en cause de la société QUALICONSULT afin de lui rendre commune et opposable l’extension de mission ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 12 février 2024.

La SAS QUALICONSULT a formulé des protestations et réserves d’usage à l’oral.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes n°2, n°5 et n°6 de Monsieur [Y], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS QUALICONSULT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à ce que la SAS QUALICONSULT participe aux opérations d’expertises ordonnées le 02 mai 2022 et étendues à de nouveaux désordres selon ordonnance du 12 février 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que l’ordonnance du 12 février 2024 portant extension des opérations d’expertise du 2 mai 2022 à l’ensemble des revêtements des façades et toitures et à l’isolation thermique du bâtiment sera rendue commune et opposable à  la SAS QUALICONSULT qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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