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TJ Lyon, 28 juin 2024, RG 24/01548


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Date
28/06/2024
Numéro
24/01548
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
668d7d5953e3bdd07785c2fd

Texte de la décision

2,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03
Tél :

Mme [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 24/01548 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNC2
P.J : Ordonnance du 28/06/2024

Madame,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 09 Juillet 2024
Madame Alice GAUTHE
GREFFIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03
Tél :

COPIE AU DOSSIER

Mme [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 24/01548 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNC2
P.J : Ordonnance du 28/06/2024

Madame,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 09 Juillet 2024
Madame Alice GAUTHE
GREFFIERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03
Tél :

Minute n° :
Réf. : N° RG 24/01548 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNC2

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :

- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,

- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par Mme [G] [V], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,

DECISION

En l’espèce, Mme [G] [V] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par Mme [G] [V], le 23/04/2024.

DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Le 28 juin 2024

Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.