TJ Lyon, 28 juin 2024, RG 24/01547
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél :
M. [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE LYON EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION
Réf. : N° RG 24/01547 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNCZ
P.J : Ordonnance du 28/06/2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de Lyon.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 09 Juillet 20242024
Madame GAUTHE Alice
Greffiére
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Minute n° :
Réf. : N° RG 24/01547 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNCZ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE LYON
Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
Vu la requête adressée par M. [R] [D] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.
DECISION
En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de M. [R] [D] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [R] [D], le 22 Avril 2024.
DISONS que [R] [D] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 1].
DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Fait à LYON, le 26 Juin 2024
Mme Françoise NEYMARC
Présidente
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