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TJ Marseille, 25 juin 2024, RG 23/00556


Vérifier : TJ Marseille, 25 juin 2024, RG 23/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2024
Numéro
23/00556
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
668d7e8553e3bdd077866c24

Texte de la décision

2,314 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03074 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00556 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3D4F

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 22 février 2023, la S.A.S. [8] a saisi le Tribunal pour contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, concernant la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie hors tableau du 26 août 2021 de son salarié Mr [D].

A la barre, l’avocate de la S.A.S. [8] déclare se désister de cette instance.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Herault n’est pas représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».

Il convient de donner acte à la S.A.S. [8] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 26 juin 2024, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A.S. [8] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [8].

L’agent du greffe Le Président

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