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TJ Marseille, 9 juill. 2024, RG 24/05945


Vérifier : TJ Marseille, 9 juill. 2024, RG 24/05945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/05945
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
668d7ec253e3bdd077866df2

Texte de la décision

3,415 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47JX
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

UDAF 13,
exercant une mesure de curatelle renforcée à l’égard de [R] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [W] [L], déléguée mandataire

DEFENDERESSE

HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 avril 2024 l’UDAF a, dans le cadre d’un suivi de la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne concernant [R] [X], déposé une requête reçue au greffe le 6 avril 2024 pour contester la mesure des opérations d’expulsion engagée à l’encontre de la majeure protégée.

Elle a ainsi rappelé la situation de [R] [X] et demandé la suspension de la procédure d’expulsion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle ont comparu l’UDAF et l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.

A cette audience le juge de l’exécution a soulevé d’office de l’irrecevabilité de la demande. Les parties n’ont formulé aucune observation.

MOTIFS

Les articles 122 et 125 du code de procédure civile mentionnent que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et surtout que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir notamment tirée du défaut de qualité.

[R] [X] a été placée sous curatelle et a donc conservé l’ensemble de ses droits. L’UDAF ne peut donc valablement la représenter et elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande.

L’UDAF, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare l’UDAF irrecevable en sa demande ; Condamne l’UDAF aux dépens de la procédure ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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