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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 23/02937


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Date
22/05/2024
Numéro
23/02937
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
Autre
Id
668d7ec453e3bdd077866e34

Texte de la décision

4,711 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01892 DU 22 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02937 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YOM
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [F] [I] ET MME [U] [I] (représentants légaux)
[Adresse 7]
[Localité 2]
[H] [I] né le 19 Mars 2018
Comparants en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : QUIBEL Corinne
LABI Guy

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 23 juin 2022, [U] et [F] [I] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d'une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) et son complément concernant leur enfant, [H] [I], né le 19 juin 2018.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 15 décembre 2022, leur a attribué l'AAEH pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2025 ainsi que le complément 2 pour la période du 1er juillet au 31 août 2022.

La commission a confirmé sa décision dans sa séance le 25 mai 2023 à la suite du recours administratif préalable formé par [U] et [F] [I] sur les modalités fixées dans la décision initiales concernant le complément 2.

Par requête expédiée le 25 juillet 2023 et enregistrée au greffe le 26 juillet, [U] et [F] [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la MDPH leur accordant le complément 2 de l'AAEH sur une période de 2 mois uniquement.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l'audience de ce jour.
Comparants avec leur enfant, [U] et [F] [I] maintiennent leur demande en se référant à leur lettre introductive d'instance. Ils sollicitent l'attribution du complément 2 de l'Allocation Éducation Enfant Handicapé sur la même période que l'AAEH soit du 1er juillet 2022 au 31 août 2025.

Non comparante, la M.D.P.H, ne produit par ailleurs aucun mémoire.

La Caisse d'Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, n'est pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R541-4 II. du code de la sécurité sociale que " lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50% et inférieur à 80%, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. "

En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa séance du 15 décembre 2022, a attribué à Monsieur et Madame [I], pour leur fils [H], une AAEH valable du 1er juillet 2022 au 31 août 2025 considérant que le taux d'incapacité de l'enfant est compris entre 50 et 80%

Par ailleurs, la CDAPH leur a également attribué le complément 2 de l'AAEH reconnaissant que la situation de handicap de l'enfant a conduit l'un des parents à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein, pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.

La période prévue pour le versement du complément est contraire aux dispositions légales.

Il est par ailleurs d'usage d'aligner le bénéfice des prestations sur la même périodicité.

Dès lors, le recours formé par Monsieur et Madame [I] sera déclaré bien-fondé en ce qu'ils peuvent prétendre au bénéfice du complément 2 sur la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

DIT que Monsieur et Madame [I] peuvent prétendre au bénéfice du complément 2 de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé sur la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2025 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La Greffière La Présidente

C. DIENNET H. MEO

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