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TJ Marseille, 25 juin 2024, RG 24/02830


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Date
25/06/2024
Numéro
24/02830
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
668d7ec653e3bdd077866e73

Texte de la décision

3,031 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00005 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02830 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CSF

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 19 Janvier 1950 à [Localité 4]
domicilié : chez MADAME [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 1]
représentée par Mme [H] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs :

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 23 mai 2024, M.[I] [B] a saisi le Tribunal pour contester le rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône saisie le 06 mai 2024, sollicitant l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie et à la complémentaire solidaire.

A la barre, l’avocat de M. [I] [B] déclare se désister de cette instance.
De plus, Maître [T] sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône est représentée par Mme [H].
Elle infome le Tribunal que la situation de M.[I] [B] a été regularisé.
Elle s’oppose à toutes autres demande formulées par le demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».

Il convient de donner acte à M. [I] [B] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur l’article 700 et les dépens :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 25 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à M. [I] [B] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L’agent du greffe Le Président

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