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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 22/01253


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Date
22/05/2024
Numéro
22/01253
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
668d7fee53e3bdd077867405

Texte de la décision

3,688 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5IX

N° MINUTE :

Requête du :

27 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, absent lors des débats

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5IX

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 avril 2022, reçue au greffe le 28 avril 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision de la CPAM de l'Hérault de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de sa salariée Madame [M] [C] survenu le 3 décembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle les parties n'ont pas comparu, la CPAM de l'Hérault ayant sollicité une dispense de comparution.

Par courrier en date du 9 avril 2024, le conseil de la SAS [5] a informé le tribunal de la volonté de sa cliente de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de l'Herault.

Par courrier en date du 12 avril 2024, la CPAM a déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SAS [5], de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de l'Hérault et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SAS [5] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SAS [5] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de l'Hérault ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [5].

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/01253 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5IX

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : CPAM DE L'HERAULT

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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