TJ Paris, 22 mai 2024, RG 23/01969
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHN
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [C] [L] (gérante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHN
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er juin 2023, reçue au greffe le 5 juin 2023, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL [5] au remboursement de la somme de 1175,50 euros correspondant au montant de la subvention covid qu'elle a indûment perçue.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle seule la gérante de la SARL [5] a comparu, la CRAMIF ayant sollicité une dispense de comparution.
Par courrier expédié le 7 août 2023, la CRAMIF a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la SARL [5], celle-ci ayant procédé au remboursement de l'indu.
A la barre, la gérante de de SARL [5]a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la CRAMIF, de constater l'acceptation de ce désistement par la SARL [5] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la CRAMIF qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la CRAMIF ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la SARL [5];
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la CRAMIF.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : CRAMIF
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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