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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01508


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Date
04/07/2024
Numéro
24/01508
Chambre
4ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
668d7fff53e3bdd077867706

Texte de la décision

4,319 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre
2ème section

N° RG 24/01508 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HIP

N° MINUTE :

Assignations des
25 et 28 Septembre 2020

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC102

DÉFENDEURS

Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0044 et Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0044 et Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

Décision du 04 Juillet 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HIP

Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0044 et Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 2 décembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par monsieur [C] [M] ;

Vu les conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle adressées le 22 mai 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par monsieur [C] [M] ;

Vu l'invitation adressée le 23 mai 2024 à monsieur [D] [V], madame [L] [V] et monsieur [U] [V] d'avoir à s'exprimer au plus tard pour le 29 mai 2024 sur la demande de rectification présentée ;

Vu la réponse adressée le 24 mai 2014 par le conseil de monsieur [D] [V], madame [L] [V] et monsieur [U] [V] ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2023 ;

MOTIFS

En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

La rectification ne peut tendre qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations des parties tel que fixés par cette dernière ou à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

La partie défenderesse invitée à s'exprimer a indiqué n'avoir aucune observation à faire valoir ; il n'est pas fait état d'un appel à l'encontre du jugement.

En l’espèce le dispositif du jugement incriminé a condamné solidairement monsieur [U] [V], monsieur [D] [V] et madame [L] [V] à supporter les dépens de l’instance quand les motifs prévoient que les consorts [V] supporteront les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Il y a en conséquence lieu de rectifier le jugement sus-visé et de le compléter comme détaillé dans le dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, contradictoirement et en premier ressort:

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

DIT que la disposition suivante :

CONDAMNE solidairement monsieur [U] [V], monsieur [D] [V] et madame [L] [V] à supporter les dépens de l’instance ;

sera remplacée par :

CONDAMNE solidairement monsieur [U] [V], monsieur [D] [V] et madame [L] [V] à supporter les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire;

DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute ainsi que sur les expéditions délivrées;

MET les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le Greffier La Présidente

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